Article L423-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.weka.fr · 14 mai 2013

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Décisions170


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 novembre 2018, n° 16/03787
Infirmation partielle

[…] Les employeurs ayant exercé leur droit de retrait conformément aux dispositions de l'article 18 de la convention collective et de l'article L.423-24 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la procédure de licenciement prévue par les articles L.1232-2, et L.1232-4 du code du travail n'étaient pas applicables, et ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire.

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2Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2014, n° 13/02398
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des explications de B X que Z Y ne lui a plus remis l'enfant en garde à compter du mois de septembre 2012 ; que toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Z Y aurait satisfait à son l'obligation prévue tant aux articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'article 18 de la convention collective applicable de notifier au salarié sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois à l'avance lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus ; que Z Y a ainsi privé B X de travail sans l'en informer préalablement ;

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3Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 14/02704
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en matière de rupture du contrat de travail de l'assistant maternel du particulier employeur, s'appliquent, outre les dispositions, plus favorables, de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, du 1 er juillet 2004, celles des articles L. 423-24, alinéa Ier , et L. 423-25 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ; que selon le premier de ces textes, « le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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