Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants maternels / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Article L423-24 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
Commentaires • 6
Décisions • 170
[…] L'article L 423-24 du code de l'action sociale et de la famille prévoit que le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis trois mois, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le code du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles : « () Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur ».
Lire la suite…3. Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2014, n° 12/03324
[…] Il résulte des dispositions des articles L 423-2, L 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels employés par des particuliers du 1° juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers employeurs, la rupture du contrat de travail de ces derniers relevant de dispositions spécifiques reconnaissant à l'employeur la faculté de rompre le contrat de travail par le retrait de l'enfant, le motif de ce retrait ne devant, cependant, pas être illicite et le retrait abusif étant sanctionné par des dommages intérêts.
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