Article L423-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.weka.fr · 14 mai 2013

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Décisions170


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 10 janvier 2012, n° 11/01710

[…] L'article L 423-24 du code de l'action sociale et de la famille prévoit que le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis trois mois, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le code du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2204246
Rejet

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles : « () Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur ».

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    3Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2014, n° 12/03324
    Infirmation partielle

    […] Il résulte des dispositions des articles L 423-2, L 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels employés par des particuliers du 1° juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers employeurs, la rupture du contrat de travail de ces derniers relevant de dispositions spécifiques reconnaissant à l'employeur la faculté de rompre le contrat de travail par le retrait de l'enfant, le motif de ce retrait ne devant, cependant, pas être illicite et le retrait abusif étant sanctionné par des dommages intérêts.

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