Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants maternels / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Article L423-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
Commentaire • 1
Décisions • 78
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 423-25 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié ; que la durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus ;
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[…] Selon les dispositions de l'article L.423-2 3° du code de l'action sociale et des familles, 'sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : […] Le 19 juin 2015, le docteur C, du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Elbeuf, Louviers, Val de Reuil, examinait Y, constatant ' [illisible] hématome frontal droit de grand axe L 30 millimètres par petit axe l 25 millimètres [illisible] indolore', en retenant six jours de soins et deux jours d'incapacité totale de travail.
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- Assistant
3. Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2014, n° 13/02398
[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des explications de B X que Z Y ne lui a plus remis l'enfant en garde à compter du mois de septembre 2012 ; que toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Z Y aurait satisfait à son l'obligation prévue tant aux articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'article 18 de la convention collective applicable de notifier au salarié sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois à l'avance lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus ; que Z Y a ainsi privé B X de travail sans l'en informer préalablement ;
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- Employeur·
- Dommages et intérêts
[…] Selon l'article L423-25 du Code de l'action sociale et des familles, l'assistante maternelle qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié
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