Article L423-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié.
La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


1Rupture du contrat de travail de l’assistante maternelle : le cas du retrait de l’enfant.
Village Justice · 30 juin 2021

[…] Selon l'article L423-25 du Code de l'action sociale et des familles, l'assistante maternelle qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié

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Décisions78


1Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2012, 11/01544
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 423-25 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié ; que la durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 novembre 2018, n° 16/03787
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L.423-2 3° du code de l'action sociale et des familles, 'sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : […] Le 19 juin 2015, le docteur C, du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Elbeuf, Louviers, Val de Reuil, examinait Y, constatant ' [illisible] hématome frontal droit de grand axe L 30 millimètres par petit axe l 25 millimètres [illisible] indolore', en retenant six jours de soins et deux jours d'incapacité totale de travail.

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  • Assistant

3Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2014, n° 13/02398
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des explications de B X que Z Y ne lui a plus remis l'enfant en garde à compter du mois de septembre 2012 ; que toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Z Y aurait satisfait à son l'obligation prévue tant aux articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'article 18 de la convention collective applicable de notifier au salarié sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois à l'avance lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus ; que Z Y a ainsi privé B X de travail sans l'en informer préalablement ;

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