Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants maternels / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Article L423-27 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Commentaires • 3
Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, l'employeur public est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Dans ce cas, le préavis n'est pas requis, conformément aux dispositions de l'article L. 423-27 du CASF. […]
Enfin, s'agissant de l'indemnité de licenciement, […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles « …. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public… » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Aux termes de l'article L. 422-1 du même: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ». […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 décembre 2017, n° 15/09987
[…] 1/ Sur la rupture du contrat de travail Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels. L'article L. 423-27 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6" ». L'article 18 g) 'Rupture pour suspension ou retrait de l'agrément' de la convention collective applicable prévoit :
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