Article L423-28 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 423-8.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


1ANNEXE - RSA - Rémunération et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants maternels et aux assistants familiaux
BOFiP · 10 mars 2014

[…] Salaire (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. […] L. 423-6 du CASF. […] Lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension, l'assistant maternel a droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 423-28 du CASF.

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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 avril 2010, n° 09/02062
Infirmation

[…] Madame C A invoque les manquements suivants : — en contravention avec le contrat de travail, l'Association Saint-Saulve PETITE ENFANCE ne lui a confié aucun enfant entre le 4 juin et le 3 décembre 2007, et a multiplié les pressions afin d'obtenir sa démission; — elle ne lui a pas versé l'indemnité d'attente prévue par l'article L423-28 du code de l'action sociale et de la Famille et qui lui était due en fonction du nombre d' heures de travail accomplies; — l'employeur a, par son comportement, modifié de façon substantielle sa rémunération, — il lui a imposé pendant cette période une modification du lieu d'exercice de son contrat de travail, en la faisant venir travailler, sans lui verser de rémunération, au sein de la crèche.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 6 décembre 2017, n° 16/01369
Infirmation partielle

[…] Attendu comme l'ont exactement rappelé les premiers juges que l'emploi de M me Y relève du statut propre aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé, prévu aux articles L423-1 à L423-28 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2014, n° 1202686
Rejet

[…] 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M me X ne peut donc se prévaloir de la circonstance qu'indépendamment du nombre d'enfants accueillis et de celui du nombre des heures de garde, elle devait bénéficier d'une garantie de rémunération ; que, dès lors, sa demande indemnitaire fixée au montant de 7 948,78 euros correspondant, selon elle, à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1 er octobre 2011 et le 31 janvier 2012, période durant laquelle au demeurant elle a perçu une indemnité d'attente en vertu des dispositions de l'article L. 423-28 du code de l'action sociale et des familles, et à compter du 1 er février 2012 jusqu'au mois de septembre 2012, doit être rejetée ;

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