Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 4 : Assistants familiaux / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants familiaux
Article L423-29 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 423-29 du code de l'action sociale et des familles, ces indemnités et fournitures étant dues pour toute journée d'accueil commencée et constituant donc une compensation pour les frais engagés par l'assistante familiale pour accueillir les enfants, la requérante ne pouvait pas bénéficier de telles indemnités et fournitures pendant la période en cause dès lors qu'il est constant que durant cette période elle n'a pas accueilli d'enfant et n'a donc pas eu de dépenses à compenser ;
Lire la suite…- Juridictions administratives et judiciaires·
- Contentieux de la fonction publique·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Contentieux de l'indemnité·
- Exécution des jugements·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- Agrément·
- Enfant·
- Licenciement
[…] comme il a été dit, par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2011 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 novembre 2012 ; que si elle produit ses bulletins de salaire pour la période du 1 er juillet 2006 au 31 juillet 2007, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant prévues à l'article L. 423-29 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles sont liées à l'exercice effectif des fonctions, n'ont pas à être prises en compte ; que M me Y n'établissant pas que pendant la période en cause, […]
Lire la suite…- Département·
- Agrément·
- Tribunaux administratifs·
- Licenciement·
- Action sociale·
- Assistant·
- Justice administrative·
- Enfant·
- Famille·
- Indemnité
3. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2100400
[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental ». […] Selon l'article L. 423-29 du même code : « Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée ». […]
Lire la suite…- Assistant·
- Département·
- Enfant·
- Justice administrative·
- Retraite·
- Frais de déplacement·
- Indemnité·
- Action sociale·
- Fourniture·
- Entretien
Or cette lettre circulaire contredit l'article D. 423-24 (annexe 1) du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui dispose que « lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance », et l'article L. 423-29 du CASF (annexe 2) qui précise que « les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée ». […] Selon l'association départementale des assistants familiaux de l'Aveyron, en ce qui concerne la rémunération de l'accueil intermittent, […]
Lire la suite…