Article L423-29 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Alain Fauconnier, du group SOC, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 20 juin 2013

Or cette lettre circulaire contredit l'article D. 423-24 (annexe 1) du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui dispose que « lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance », et l'article L. 423-29 du CASF (annexe 2) qui précise que « les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée ». […] Selon l'association départementale des assistants familiaux de l'Aveyron, en ce qui concerne la rémunération de l'accueil intermittent, […]

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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 2 juin 2015, 13BX01100, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 423-29 du code de l'action sociale et des familles, ces indemnités et fournitures étant dues pour toute journée d'accueil commencée et constituant donc une compensation pour les frais engagés par l'assistante familiale pour accueillir les enfants, la requérante ne pouvait pas bénéficier de telles indemnités et fournitures pendant la période en cause dès lors qu'il est constant que durant cette période elle n'a pas accueilli d'enfant et n'a donc pas eu de dépenses à compenser ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 12 février 2013, n° 1004677
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] comme il a été dit, par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2011 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 novembre 2012 ; que si elle produit ses bulletins de salaire pour la période du 1 er juillet 2006 au 31 juillet 2007, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant prévues à l'article L. 423-29 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles sont liées à l'exercice effectif des fonctions, n'ont pas à être prises en compte ; que M me Y n'établissant pas que pendant la période en cause, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2100400
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental ». […] Selon l'article L. 423-29 du même code : « Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée ». […]

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