Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 4 : Assistants familiaux / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L423-30 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
Commentaires • 2
Il s'agit d'éviter les sorties « sèches » de l'ASE aux 18 ans de l'enfant en garantissant un accompagnement pour les 18-21 ans par les départements et l'État. ■ Mieux protéger les enfants contre les violences -Définition de la maltraitance à l'article L. 423-30 s.) ; -Retrait de l'agrément en raison de violence sur le mineur accueilli. Le délai de délivrance d'un nouvel agrément sera précisé par décret (CASF, art. L. 423-22 et L. 435-3).
Lire la suite…Décisions • 53
Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la totalité du salaire qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de totalité du salaire à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.
Lire la suite…- 423-32 du casf)·
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[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en application de l'article L. 422-1 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis () ».
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3. Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200402
[…] — les modalités de calcul de rémunération d'un assistant familial sont régies par les articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles ; que, par application de l'article L. 423-33 du même code, la rémunération de l'assistant familial n'est pas maintenue lorsqu'il prend des congés annuels et qu'il n'assure pas l'accueil de l'enfant qui lui est confié lors de cette période ; qu'en application des dispositions des articles précités, aucune erreur de calcul de la rémunération de M. X au cours du mois de février 2011 n'a été commise ;
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