Article L423-30 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 1er septembre 2022

www.alquie.fr · 9 mars 2022

Il s'agit d'éviter les sorties « sèches » de l'ASE aux 18 ans de l'enfant en garantissant un accompagnement pour les 18-21 ans par les départements et l'État. ■ Mieux protéger les enfants contre les violences -Définition de la maltraitance à l'article L. 423-30 s.) ; -Retrait de l'agrément en raison de violence sur le mineur accueilli. Le délai de délivrance d'un nouvel agrément sera précisé par décret (CASF, art. L. 423-22 et L. 435-3).

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Décisions53


1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26 septembre 2014, 357768
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la totalité du salaire qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de totalité du salaire à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.

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  • 423-32 du casf)·
  • Possibilité d'exclure certains éléments de rémunération·
  • Totalité du salaire antérieur (art·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Assistant familial·
  • Placement familial·
  • Aide sociale·
  • Assistant

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 3 novembre 2021, n° 19LY04385
Annulation

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en application de l'article L. 422-1 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis () ».

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  • Justice administrative·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public·
  • Demande·
  • Action sociale·
  • Administration·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Soutenir

3Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200402
Non-lieu à statuer

[…] — les modalités de calcul de rémunération d'un assistant familial sont régies par les articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles ; que, par application de l'article L. 423-33 du même code, la rémunération de l'assistant familial n'est pas maintenue lorsqu'il prend des congés annuels et qu'il n'assure pas l'accueil de l'enfant qui lui est confié lors de cette période ; qu'en application des dispositions des articles précités, aucune erreur de calcul de la rémunération de M. X au cours du mois de février 2011 n'a été commise ;

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  • Département·
  • Enfant·
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  • Action sociale·
  • Loisir·
  • Rémunération·
  • Congé·
  • Famille·
  • Salaire
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Documents parlementaires45

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