Article L423-30 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)

Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article.
Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.
Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 1er septembre 2022

www.alquie.fr · 9 mars 2022

Il s'agit d'éviter les sorties « sèches » de l'ASE aux 18 ans de l'enfant en garantissant un accompagnement pour les 18-21 ans par les départements et l'État. ■ Mieux protéger les enfants contre les violences -Définition de la maltraitance à l'article L. 423-30 s.) ; -Retrait de l'agrément en raison de violence sur le mineur accueilli. Le délai de délivrance d'un nouvel agrément sera précisé par décret (CASF, art. L. 423-22 et L. 435-3).

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Décisions53


1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26 septembre 2014, 357768
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la totalité du salaire qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de totalité du salaire à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.

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  • 423-32 du casf)·
  • Possibilité d'exclure certains éléments de rémunération·
  • Totalité du salaire antérieur (art·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Assistant familial·
  • Placement familial·
  • Aide sociale·
  • Assistant

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 3 novembre 2021, n° 19LY04385
Annulation

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en application de l'article L. 422-1 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis () ».

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  • Justice administrative·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public·
  • Demande·
  • Action sociale·
  • Administration·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Soutenir

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juin 2013, n° 1200597
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. » ; que selon l'article L. 423-13 dudit code : « La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, […]

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Documents parlementaires45

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