Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 4 : Assistants familiaux / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L423-31 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)
Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier.
Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :
1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;
2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.
Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible.
Commentaires • 3
l'article L. 423-6 du CASF, Cette indemnité n'est pas due si la rupture du contrat de travail a été provoquée par la faute lourde du salarié (CASF, art. […] L. 423-31 et CASF, art. L. 423-32 ) […] Salaire (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. […] L. 423-6 du CASF.
Lire la suite…Selon l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, celle-ci est composée de deux parts. […] La seconde, correspondant à l'accueil de chaque enfant, ne peut être inférieure à 70 fois ce même SMIC horaire, par mois et par enfant. […] Cela pose notamment problème lorsqu'au terme de l'article L. 423-32 de ce même code, […] et une part correspondant à l'accueil de chaque enfant, qui ne peut être inférieure à 70 fois le SMIC par mois et par enfant. […] Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité d'attente calculée selon des modalités définies par décret (article L. 423-31 du CASF). […]
Lire la suite…Décisions • 60
Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-31 du même code: « Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'action sociale et des familles ;
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3. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17LY01768, Inédit au recueil Lebon
[…] – à titre subsidiaire, sur la réformation du jugement, M me C… ne pouvait, au mieux, que prétendre à « l'indemnité d'attente » prévue par l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée maximale de 4 mois, soit jusqu'au 10 décembre 2011.
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Lorsqu'un assistant familial ne se voit plus confier d'enfant, l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles prévoit l'octroi d'une indemnité d'attente. L'article L. 423-32 du même code dispose quant à lui qu'à l'issue d'une période d'attente de 4 mois, le département peut soit licencier l'assistant familial, soit « recommencer à verser la totalité du salaire ». […]
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