Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 4 : Assistants familiaux / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L423-32 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Commentaires • 7
Ensuite, les autres licenciements relèvent des dispositions des art. […] L. 423-32 et L. 423-35 du CASF qui permettent à l'employeur de droit public de licencier un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs du fait soit de l'absence de tout enfant à confier à l'assistant familial, soit de ce que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies […] L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Les dispositions des articles L 423-32 et L 423-35 du Code de l'action sociale et des familles permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. […]
Lire la suite…Décisions • 165
Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la totalité du salaire qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de totalité du salaire à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : « L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. » ; que l'article L. 423-35 du même code dispose : « Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2011, n° 0900217
[…] Il soutient : — que les nouvelles conclusions de M me Z, tendant à l'annulation de son licenciement, sont irrecevables ; — que son licenciement, fondé sur l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, est en tout état de cause régulier en fait et en droit ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté par M me Z, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance du 24 août 2011 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
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[…] Résumé : Les articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. […] mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code
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