Article L423-34 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaire1


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 5 mars 2019

Lorsqu'il relève du droit privé, la possibilité de cumul d'emploi pour l'assistant familial est soumise à autorisation de l'employeur (article L. 423-34 et D. 423-27 du code de l'action sociale et des familles). Cependant, la profession est aujourd'hui confrontée à des difficultés importantes en termes d'attractivité et de reconnaissance. C'est pourquoi, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance qu'il a présentée le 14 octobre 2019, M.

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, 4 août 2014, n° 12/03739
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de l'article L423-34 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, que l'assistant familial peut dans le silence de son contrat de travail, exercer une autre activité professionnelle sans avoir à recueillir l'accord de l'employeur ;

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  • Croix-rouge·
  • Licenciement·
  • Enfant·
  • Associations·
  • Travail·
  • Assistant·
  • Indemnité·
  • Frais de déplacement·
  • Action sociale·
  • Jour férié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, n° 14-25.425

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée madame [D] avec l'association La Croix Rouge (pièce n° 1 demanderesse) ne prévoit aucune interdiction de cumul d'emplois ; que l'article L.423-34 du code de l'Action sociale et des Familles prévoit que dans le silence de son contrat de travail, l'assistante peut cumuler son activité d'accueil à titre permanent avec une autre activité (pièce n° 4 – demanderesse) ; que le personnel de la Croix Rouge relève du droit privé ; que madame [D] avait le droit de prendre un autre travail, […]

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Assistant·
  • Action sociale·
  • Jour férié·
  • Cumul d'emplois·
  • Enfant·
  • Salariée

3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, n° 14-25.425
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée madame [D] avec l'association La Croix Rouge (pièce n° 1 demanderesse) ne prévoit aucune interdiction de cumul d'emplois ; que l'article L.423-34 du code de l'Action sociale et des Familles prévoit que dans le silence de son contrat de travail, l'assistante peut cumuler son activité d'accueil à titre permanent avec une autre activité (pièce n° 4 – demanderesse) ; que le personnel de la Croix Rouge relève du droit privé ; que madame [D] avait le droit de prendre un autre travail, […]

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Documents parlementaires45

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