Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux
Article L431-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
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Décisions • 3
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006445 du 02/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) […] Que comme le fait valoir l'Association intimée, les articles L 431-2 et L 431-3 du code de l'action sociale et des familles dérogent audit titre II à l'égard des éducateurs et aides familiaux qui sont employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants et dont la durée de travail doit être fixée, par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle ;
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[…] Depuis la loi du 18 janvier 2005, compte tenu de la prise en charge permanente des enfants, la durée et le temps de travail des éducateurs familiaux sont soumis à un régime dérogatoire aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, en application des dispositions des articles L.431-1, L.431-2, L.431-3 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 16 janvier 2024, n° 23/01492
[…] la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, […] Il ressort également de l'article L. 431-2 du même code s'agissant d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que :
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