Article L431-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitre Ier et II du titre III du même livre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2016, n° 14/04479
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006445 du 02/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) […] Que comme le fait valoir l'Association intimée, les articles L 431-2 et L 431-3 du code de l'action sociale et des familles dérogent audit titre II à l'égard des éducateurs et aides familiaux qui sont employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants et dont la durée de travail doit être fixée, par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle ;

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  • Associations·
  • Salariée·
  • Village·
  • Alsace·
  • Travail·
  • Enfant·
  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 8 avril 2021, n° 19/07723
Confirmation

[…] Depuis la loi du 18 janvier 2005, compte tenu de la prise en charge permanente des enfants, la durée et le temps de travail des éducateurs familiaux sont soumis à un régime dérogatoire aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, en application des dispositions des articles L.431-1, L.431-2, L.431-3 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Fondation·
  • Enfance·
  • Action sociale·
  • Village·
  • Avenant·
  • Travailleur·
  • Enfant·
  • Accord·
  • Agrément·
  • Directive

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 16 janvier 2024, n° 23/01492

[…] la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, […] Il ressort également de l'article L. 431-2 du même code s'agissant d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que :

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  • Certificat médical·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Législation·
  • Piste cyclable·
  • Assesseur·
  • Victime·
  • Mise en demeure·
  • Tribunal judiciaire
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