Article L431-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.

La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2016, n° 14/04479
Infirmation

[…] Que comme le fait valoir l'Association intimée, les articles L 431-2 et L 431-3 du code de l'action sociale et des familles dérogent audit titre II à l'égard des éducateurs et aides familiaux qui sont employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants et dont la durée de travail doit être fixée, par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle ;

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  • Associations·
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  • Travail·
  • Enfant·
  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 8 avril 2021, n° 19/07723
Confirmation

[…] Depuis la loi du 18 janvier 2005, compte tenu de la prise en charge permanente des enfants, la durée et le temps de travail des éducateurs familiaux sont soumis à un régime dérogatoire aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, en application des dispositions des articles L.431-1, L.431-2, L.431-3 du code de l'action sociale et des familles.

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