Article L432-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif.
Sont également qualifiées d'engagement éducatif :
-la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément " Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
-la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 23 septembre 2021

Le décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel a confié aux recteurs de région académique le recrutement et la gestion des personnes physiques assurant les fonctions d'animation ou de direction du séjour de cohésion, notamment recrutés par contrat d'engagement éducatif en application de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles.

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M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 4 février 2020

Ainsi, en application de l'article L. 432-2 du code de l'action sociale et des familles, les titulaires de ce type de contrat perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance, l'employeur restant libre de fixer une rémunération supérieure. […]

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www.ellipse-avocats.com · 19 juillet 2016

[…] Cette fois, c'est à propos du seuil annuel de 80 jours de travail maximum, défini à l'article L.432-4 du Code de l'action sociale et des familles, qu'ont été amenés à se positionner les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 13-05-2016, n° 14/08610 […] Selon elle, ce raisonnement conduirait à permettre de doubler le plafond de 80 jours institué par l'article L432-4 du code de l'action sociale et des familles, ce qui est contraire à l'esprit du texte.

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Décisions33


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1400821
Annulation

[…] 36-01-01-005 […] — que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que les fonctions exercées par la requérante ne répondent pas à un besoin permanent de la collectivité ni à des accueils scolaires ou périscolaires mais à des besoins temporaires ou saisonniers et que le contrat de recrutement de l'intéressée s'analyse en un contrat d'engagement éducatif relevant de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Fleuve·
  • Contrat d'engagement·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Rémunération·
  • Action sociale·
  • Décision implicite·
  • Travail·
  • Livre·
  • Titre

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 janvier 2015, 363520
Rejet

[…] 1. Considérant que l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles définit les activités « d'engagement éducatif » que constituent notamment « la participation occasionnelle (…) d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants » du même code et « la participation occasionnelle d'une personne physique (…) à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, […]

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  • Article 2 de la partie ii·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Charte sociale européenne·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
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  • Repos compensateur·
  • Action sociale

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 juillet 2021, n° 19/00928
Infirmation partielle

[…] Madame A B C était engagée en qualité d'animatrice comme précisé sur ses bulletins de paie et conformément à son contrat de travail qui précisait «'personnel pédagogique occasionnel (stagiaire BAFA-ACM) conclu en vertu des articles L.432-1 à L.432-4 et D.432-1 à D.432-9 du code de l'action sociale et des familles'».

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