Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article L471-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 14 II, IV JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Cette liste comprend :
1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ;
3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 39
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.
Lire la suite…Décisions • 217
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. / Cette liste comprend : (…) 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 (…) » ; que l'article L. 472-1 du même code dispose : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […]
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[…] Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la république de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles'
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 mars 2019, 18-13.854, Inédit
[…] qu'en plaçant M me A… G… sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, sans rechercher si elle était apte ou non à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil ; […] qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la curatelle qu'il convient de désigner l'UDAF 17, en qualité de curateur, conformément à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 450 du code civil ;qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; […]
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