Article L471-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est créé par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 14 II, IV JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions52


1Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200704
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L . 472-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 précitée : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre […]

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Mandataire judiciaire·
  • République·
  • Avis conforme·
  • Justice administrative·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Famille·
  • Protection juridique

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 15LY00435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, « A… mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département », […] préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. / L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par A… articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République. (…) » ;

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection·
  • Mandataire judiciaire·
  • Action sociale·
  • Garde des sceaux·
  • République

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 325886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-4 du code de l'action sociale et des familles : Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle ; […]

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  • Tutelle·
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  • Compétence·
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  • Justice administrative·
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  • Protection·
  • Majeur protégé
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