Article L471-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 53 (V)

Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.

A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.

Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l'Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et sur les prestations qu'ils leur servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
14 textes citent l'article

Commentaires76


BOFiP · 23 août 2023

[…] Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, conformément à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française : 17 mars 2023, M. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] point 19, et du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. […] Les règles relatives au pouvoir de contrôle et de rectification de l'administration étaient définies par les dispositions de droit commun du titre II du livre des procédures fiscales, par son article L. 80 pour ce qui concerne le droit à compensation, ainsi que par son article L. 169, rendu expressément applicable au précompte mobilier par renvoi de l'article L. 169 A, […] que les alinéas 2 à 4 de cet article ainsi que l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles définissent en particulier les règles du financement des mesures de protection confiées à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; […]

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Décisions32


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2022, 454403
Rejet

) a) L'action prévue par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, […] de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire prévue par l'article L. 471-5 du CASF et déterminée en fonction des ressources de l'intéressé selon les modalités définies aux articles R. 471-5 et suivants du CASF doit être regardée comme une dépense mise à la charge du bénéficiaire de la mesure par la loi et exclusive de tout choix de gestion. ) a) Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Chose jugée par la juridiction judiciaire·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Chose jugée par le juge civil·
  • Aide sociale·
  • Chose jugée·
  • 132-3 et r·
  • Compétence·
  • Jugements

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011, Fédération nationale des associations tutélaires et autres [Financement des diligences…
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345838 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 419 du code civil.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Financement public·
  • Mesure de protection·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Famille·
  • Associations·
  • Conseil constitutionnel·
  • Protection juridique·
  • Constitution

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 22 juin 2021, n° 20/07777
Infirmation

[…] Aucun texte ne fixant la rémunération des mandataires ad hoc il convient de fixer les émoluments dus du fait des diligences accomplies , en appliquant les textes des articles l'article 419 alinéa 4 du code civil, L. 471-5 et D471-6 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'indemnité complémentaire.

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  • Ad hoc·
  • Taxation·
  • Juge des tutelles·
  • Diligences·
  • Protection·
  • Rémunération·
  • Clause bénéficiaire·
  • Ordonnance·
  • Mandataire·
  • Action sociale
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