Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article L471-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 53 (V)
Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.
A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.
Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l'Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et sur les prestations qu'ils leur servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues au présent article.
Commentaires • 76
L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française : 17 mars 2023, M. […]
Lire la suite…[…] point 19, et du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. […] Les règles relatives au pouvoir de contrôle et de rectification de l'administration étaient définies par les dispositions de droit commun du titre II du livre des procédures fiscales, par son article L. 80 pour ce qui concerne le droit à compensation, ainsi que par son article L. 169, rendu expressément applicable au précompte mobilier par renvoi de l'article L. 169 A, […] que les alinéas 2 à 4 de cet article ainsi que l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles définissent en particulier les règles du financement des mesures de protection confiées à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; […]
Lire la suite…Décisions • 32
) a) L'action prévue par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, […] de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire prévue par l'article L. 471-5 du CASF et déterminée en fonction des ressources de l'intéressé selon les modalités définies aux articles R. 471-5 et suivants du CASF doit être regardée comme une dépense mise à la charge du bénéficiaire de la mesure par la loi et exclusive de tout choix de gestion. ) a) Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, […]
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345838 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 419 du code civil.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 22 juin 2021, n° 20/07777
[…] Aucun texte ne fixant la rémunération des mandataires ad hoc il convient de fixer les émoluments dus du fait des diligences accomplies , en appliquant les textes des articles l'article 419 alinéa 4 du code civil, L. 471-5 et D471-6 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'indemnité complémentaire.
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[…] Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, conformément à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]
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