Article L472-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 34

Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
27 textes citent l'article

Commentaires9


rocheblave.com · 8 octobre 2020

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L […] . 382-1, […] lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l' […]

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 18 mars 2020

[…] les notaires, huissiers de justice, personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitées à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndics ou administrateurs et liquidateurs judiciaires, agréés, greffiers, experts devant les tribunaux, experts automobiles, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtiers en valeurs, arbitres devant le tribunal de

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2017

Ces compositions sont fixées par d'autres dispositions du CSS : l'article L. 221-3 pour la CNAM, l'article L. 222-5 pour la CNAV et l'article L. 225-3 pour l'ACOSS. Or, ces articles prévoient la présence au sein de ces conseils soit de représentants des travailleurs indépendants (L. 225-3), […] agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l' […] action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, […]

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Décisions134


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 juin 2018, n° 17/00301
Confirmation

[…] 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
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  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
  • Statut·
  • Travailleur·
  • Avertissement

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2015, n° 1304410
Rejet

[…] 1. Considérant que M me B X a adressé le 19 août 2010 au préfet de la Gironde une demande d'agrément pour exercer, à titre individuel et dans le ressort des tribunaux d'instance du département de la Gironde, l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que requiert l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles portant sur la protection juridique des majeurs ; que, consultés sur cette demande, les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Libourne et Bordeaux ont émis chacun un avis défavorable datés des 14 septembre 2010 et 9 novembre 2010 ; […]

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  • Agrément·
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  • Département·
  • Action sociale·
  • Protection·
  • Mandataire judiciaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • République·
  • Expérience professionnelle·
  • Schéma, régional

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 janvier 2020, n° 18/01424
Infirmation

[…] 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

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