Article L472-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 19 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions45


1Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200704
Rejet

[…] 55-02 […] 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 précitée : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 15LY00435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant que selon l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, « A… mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département », qui comprend notamment : « 2° A… personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 » ; qu'aux termes dudit article L. 472-1 : « A… personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel A… mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1er décembre 2011, n° 1101904
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 02 août 2011, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L.471-2, […]

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