Article L472-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 53 (V)

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, […] sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur […] « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 21 février 2020

[…] Le Conseil d'Etat rejette le premier argument concernant les dispositions de l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions19


1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011, Fédération nationale des associations tutélaires et autres [Financement des diligences…
Conformité

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Financement public·
  • Mesure de protection·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Famille·
  • Associations·
  • Conseil constitutionnel·
  • Protection juridique·
  • Constitution

2Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2016, n° 1402728
Annulation

[…] — la question du surcoût s'inscrit dans les conditions prévue à l'alinéa 3 de l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles sur les objectifs fixés par le schéma directeur ; en l'espèce le préfet a pris en compte les contraintes budgétaires du secteur

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  • Schéma, régional·
  • Agrément·
  • Mandataire judiciaire·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Titre·
  • Objectif

3Tribunal administratif de Nancy, 9 juillet 2015, n° 1301742
Annulation

[…] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 419 du code civil susvisé : « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] L. 472-3 et L. 472-9. (…) » ; […]

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  • Financement·
  • L'etat·
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