Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 1 : Activité exercée à titre individuel
Article L472-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 19 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Commentaires • 4
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 472-4 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et plus particulièrement la publication de son décret d'application prévu par l'article L. 472-4 du code de l'action sociale et des familles. Le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 472-4 du code de l'action sociale et des familles a été pris.
Lire la suite…Décisions • 3
L'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer les indicateurs dont l'article L. 472-3 du même code prévoit qu'ils déterminent la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dès lors que l'article L. 472-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions législatives. Par suite, l'arrêté du ministre de la famille fixant ces indicateurs est entaché d'incompétence.
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[…] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 419 du code civil : « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles » ; qu'aux termes de l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, […] qu'aux termes de l'article L. 472-4 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section » ;
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 388432, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que le premier alinéa du I de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, […] en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection. » ; qu'aux termes de l'article L. 472 3 du même code : « (…) La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, […] qu'aux termes de l'article L. 472-4 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section » ; […]
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C'est pourquoi il se demande s'il n'y a pas lieu de faire évoluer le droit en vigueur pour que l'agrément prévu à l'article L. 472-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, actuellement délivré à titre individuel par le préfet, ne puisse pas être délivré à un groupement de professionnels, au statut juridique à définir, à l'issue d'une candidature présentée en commun. Il souligne que le décret du Conseil d'État prévu à l'article L. 472-4 du même code pourrait préciser ces modalités.Être alerté(e) de la réponse
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