Article L472-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 19 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de l'article L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 471-4 ou au premier alinéa de l'article L. 472-6. Il en est de même si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2013, n° 1303433

[…] Elle soutient qu'elle n'a jamais pu exposer son point de vue devant le procureur de la République au cours de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande ; que les dispositions des articles L. 313-3, L. 472-1, L. 472-8 et R. 313-10-1, R. 472-3et R. 472-15 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent cette possibilité, méconnaissent le principe de respect des droits de la défense ;

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  • Conseil d'etat·
  • Action sociale·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Conformité·
  • Constitutionnalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Disposition législative·
  • Conseil constitutionnel

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 22 octobre 2014, 363263
Annulation

[…] par le directeur de l'établissement.,,,Ce décret est illégal dès lors qu'il résulte des articles L. 471-1, L. 472-6, L. 472-8 et L. 472-20 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, que l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection de majeurs soignés ou hébergés dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social est réservé aux personnes ou services répondant aux critères fixés par le législateur, inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département et désignés à cette fin par le juge des tutelles et, […]

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  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Protection des personnes majeures·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Violation directe de la loi·
  • État des personnes·
  • Existence·
  • Violation

3Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2015, n° 1303433
Rejet

[…] — qu'elle n'a jamais pu exposer son point de vue devant le procureur de la République au cours de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande ; que les dispositions des articles L. 313-3, L. 472-1, L. 472-8 et R. 313-10-1, R. 472-3et R. 472-15 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent cette possibilité, méconnaissent le principe de respect des droits de la défense ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale·
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