Article L472-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 19 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions prévues :
1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

[…] code général des impôts et L . 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L . 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur […] « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, […] L . 472 -3 et L . 472 - 9 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2018

« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 472-9 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas encore été publié. […]

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Décisions7


1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011, Fédération nationale des associations tutélaires et autres [Financement des diligences…
Conformité

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Financement public·
  • Mesure de protection·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Famille·
  • Associations·
  • Conseil constitutionnel·
  • Protection juridique·
  • Constitution

2Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2016, n° 1402728
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9. (…) » ; […]

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  • Schéma, régional·
  • Agrément·
  • Mandataire judiciaire·
  • Action sociale·
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  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Titre·
  • Objectif

3Tribunal administratif de Nancy, 9 juillet 2015, n° 1301742
Annulation

[…] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 419 du code civil susvisé : « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] L. 472-3 et L. 472-9. (…) » ; […]

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