Article L473-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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35 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs
mafr.fr · 5 mars 2007

« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions90


1CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-383

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 471-1 à L. 473-4 et R. 472-1 à R. 472-26 ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-112 et suivants ;

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2CNIL, Délibération du 11 décembre 2014, n° 2014-524

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L.471-1 à L. 473-4 et R. 472-1 à R. 472-26; Vu le code civil ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-112 et suivants ;

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3CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-318

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code civil ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 471-1 à L. 473-4 et R. 472-1 à R. 472-26 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-112 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ;

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