Article L474-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009
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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1

Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1.

En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

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