Article L521-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 60 (Ab), Loi 75-534 1975-06-30 art. 202 al. 1, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 202 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives :
1° Aux procédures mentionnées au titre III du livre Ier ;
2° Aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ;
3° A l'aide médicale de l'Etat mentionnée au titre V du livre II ;
4° Aux prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre II ;
5° A l'aide et au placement pour les personnes âgées mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre II ;
6° Aux personnes handicapées mentionnées au titre IV du livre II ;
7° A l'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2012, n° 1107344
Rejet

[…] Code Plan de classement : 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Dans chaque département, […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, […] s'il présente un handicap au sens de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.» ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 dudit code : « Pour l'application du présent chapitre, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Médiation·
  • Habitation·
  • Commission·
  • Écologie·
  • Département·
  • Développement durable·
  • Interdiction·
  • Caractère·
  • Handicap

2Tribunal administratif de Bordeaux, 26 octobre 2022, n° 2205635
Rejet

[…] B une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A D, représenté B M e Chadourne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] — la décision révèle une carence caractérisée du département dans l'accomplissement de ses missions de protection de l'enfance, telles que définies B l'article 375 du code civil et l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Liberté fondamentale·
  • Enfance·
  • Action sociale·
  • Mineur·
  • Minorité·
  • Aide sociale·
  • Juge des référés·
  • Aide

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 3 avril 2023, n° 22/00709
Confirmation

[…] Selon l'article L.511-1 du code de l'action sociale et des famille en vigueur du 01 juin 2009 au 01 septembre 2019 ici applicable, les prestations familiales comprennent : […] Selon les article L.521-1 et suivants du même code les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Enfant à charge·
  • Personnes·
  • Ménage·
  • Prestation familiale·
  • Prime·
  • Évolution des prix·
  • Recours·
  • Enseignement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).