Article L522-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2004
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1088 1988-12-01 art. 42-7 al. 1, al. 2, al. 3 al. 4, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.
Le représentant de l'Etat dans le département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil d'administration. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 522-10.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil se prononce à nouveau.
L'intervention du représentant de l'Etat dans le département en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 522-10.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 mars 2010, n° 0801578-0900997-0901066
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.522-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de la présidente du conseil général pour signer la décision litigieuse n'est pas fondé ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 28 septembre 2009, n° 0901067

[…] X a mis six mois pour saisir un juge s'agissant d'une décision qui n'a que des conséquences financières et alors qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi, que son retour à l'agence serait de nature à créer des troubles, qu'ainsi il n'y a pas urgence, que la présidente du conseil d'administration est compétente en vertu de l'article L.522-2 du code de l'action sociale et des familles, que l'incident du 24 septembre 2008 faisait suite à un autre incident provoqué par l'agressivité de M. […]

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