Article L522-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2004
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1088 1988-12-01 art. 42-7 al. 15, al. 16, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions2


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 9 avril 2013, 11BX03224, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a notamment pour objet, selon l'article 7 de ses statuts, la défense des intérêts professionnels des agents employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont les agents de catégorie A ; […] agissant en qualité de président du conseil d'administration de l'agence, autorisant M. A… à exercer ces mêmes fonctions qui, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de l'action sociale et des familles, pouvaient être remplies par un fonctionnaire territorial de catégorie A détaché sur cet emploi ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Accès aux emplois·
  • Cadres et emplois·
  • Emplois vacants·
  • Intérêt à agir·
  • Guadeloupe

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 11BX03224
Annulation

[…] Considérant que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a notamment pour objet, selon l'article 7 de ses statuts, la défense des intérêts professionnels des agents employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont les agents de catégorie A ; […] X à exercer ces mêmes fonctions qui, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de l'action sociale et des familles, pouvaient être remplies par un fonctionnaire territorial de catégorie A détaché sur cet emploi ;

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  • Fonction publique·
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