Article L522-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental.


Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 9 avril 2013, 11BX03224, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a notamment pour objet, selon l'article 7 de ses statuts, la défense des intérêts professionnels des agents employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont les agents de catégorie A ; […] agissant en qualité de président du conseil d'administration de l'agence, autorisant M. A… à exercer ces mêmes fonctions qui, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de l'action sociale et des familles, pouvaient être remplies par un fonctionnaire territorial de catégorie A détaché sur cet emploi ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Accès aux emplois·
  • Cadres et emplois·
  • Emplois vacants·
  • Intérêt à agir·
  • Guadeloupe

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 11BX03224
Annulation

[…] Considérant que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a notamment pour objet, selon l'article 7 de ses statuts, la défense des intérêts professionnels des agents employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont les agents de catégorie A ; […] X à exercer ces mêmes fonctions qui, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de l'action sociale et des familles, pouvaient être remplies par un fonctionnaire territorial de catégorie A détaché sur cet emploi ;

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  • Guadeloupe·
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  • Etablissement public·
  • Annulation·
  • Fonction publique·
  • Collectivités territoriales
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