Article L522-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales. La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2013, n° 12BX02168
Rejet

[…] Considérant que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a notamment pour objet, selon l'article 7 de ses statuts, la défense des intérêts professionnels des agents employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont les agents de catégorie A ; […] que, toutefois, en vertu de l'article L. 522-10 du code de l'action sociale et des familles, les agences d'insertion sont soumises au régime financier et budgétaire du code général des collectivités territoriales et leur comptabilité est tenue par un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget ; […]

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