Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Départements d'outre-mer / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Article L522-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
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Version01/01/2004
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Version01/01/2011
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 40 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
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