Article L522-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2004
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 40 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21, l'agence d'insertion suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :
a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
Lorsque l'allocation est suspendue, l'agence d'insertion fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
A l'issue de cet entretien, l'agence d'insertion peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 26 juin 2010
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