Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion / Chapitre II : Revenu de solidarité active
Article L522-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
Le conseil départemental peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 12
Le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA spécifie en son article 2 le territoire sur lequel il n'est pas applicable, c'est-à-dire à Mayotte dont le montant du RSA est revalorisé par un décret spécifique. Le montant évoqué de 542,05 euros correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité (RSO), dispositif spécifique à l'Outre-Mer, ouvert sous conditions aux seuls bénéficiaires du RSA. […] L'allocation est instituée par l'article 27 de la loi 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer (art. L. 522.14 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l& […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006112899&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles pour l'application de l'expérimentation dans les départements volontaires ainsi que précision des éléments essentiels de la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le département, et ce en application de l'
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 18 décembre 2003, […] modifiée par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : " I. – Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité./ Ces ressources sont composées, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, Desseix mélody, 10 janvier 2023, n° 2100450
[…] Aux termes de l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les départements d'outre-mer () un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du RSA âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires () du RSA sans avoir exercé aucune activité professionnelle ». […]
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