Article L522-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version01/01/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 38 (Ab), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 38 (P)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 263-5, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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