Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Départements d'outre-mer / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Article L522-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
>
Version19/01/2005
>
Version01/01/2011
>
Version01/11/2012
>
Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 47 (V) JORF 19 janvier 2005
Pour l'application des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion, pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.