Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre unique : Dispositions générales
Article L531-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
1° (Abrogé)
1° L'article L. 241-2 ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Le titre V du livre III.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Selon l'article L.511-1 du code de l'action sociale et des famille en vigueur du 01 juin 2009 au 01 septembre 2019 ici applicable, les prestations familiales comprennent : […] 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
Lire la suite…- Logement·
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[…] L'article L 531-1 et l'article R 513-1 du code de l'action sociale et des familles imposent aux parents de désigner parmi eux un unique allocataire. Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de dénommer le bénéficiaire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord des parents, au tribunal des affaires de la sécurité sociale. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l'accord des parties , ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2007, n° 06/00584
[…] L'article L 531-1 du code de l'action sociale et des familles et, plus précisément, l'article R 513-1 du même code pris pour son application, imposent aux parents de désigner parmi eux un allocataire unique, sauf dans le cas où la résidence de l'enfant est organisée de manière alternée aux domiciles des deux parents.
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- Entretien·
- Résidence alternée·
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L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les litiges relatifs au financement des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, il résulte cependant de l'art. L. 531-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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