Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre unique : Dispositions générales
Article L531-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 93 2° JORF 12 février 2005
- "département" par "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
- "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
- "le tribunal de grande instance" par "le tribunal d'instance" ;
- "commission départementale de l'éducation spéciale" par "commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
- "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" par "les juridictions de droit commun" ;
- "les régimes d'assurance maladie" par "la caisse de prévoyance sociale" ;
- "des commissions départementales de l'éducation spéciale" par "de la commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
- "maison départementale des personnes handicapées" par "maison territoriale des personnes handicapées" ;
- "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" par "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
Commentaires • 2
Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
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Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
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