Article L541-2 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 243 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L542-2 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L542-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)

Pour l'application du titre II du livre Ier :

I. ― A l'article L. 121-7 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;

2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;

3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.

II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :

" Section 4

" Organisme de sécurité sociale

" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.

IV. ― (Abrogé).

V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.

VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 20/02336
Confirmation

[…] Selon l'article L. 242-14 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Y) sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du Code de la sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Toulon, 28 août 2023, n° 2302030
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale. ». L'article L. 241-6 de ce même code dispose que : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […]

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    3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 juin 2017, n° 15/05604
    Confirmation

    […] Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente […] Enfin, l'article L.541-2 du même code dispose que :

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