Article L541-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 247 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 janvier 2002 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L542-6 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L542-6 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les recours prévus aux articles L. 541-4 et L. 541-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1403534
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; qu'aux termes de l'article L. 541-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) » ; […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Justice administrative·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Reconnaissance·
  • Qualités·
  • Famille·
  • Personnes·
  • Incapacité

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 mars 2009, 08LY00153, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-6 du code de l'action sociale et des familles : I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative
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