Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre IV : Mayotte / Chapitre II : Aide sociale
Article L542-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
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Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'art. L. 551-11 du même code : » L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . […]
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-10 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 (…) du code de la sécurité sociale (…) sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2011, n° 0904361
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (…) 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1
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