Article L542-3 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L541-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L543-3 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. L543-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002

La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005
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