Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre IV : Département de Mayotte / Chapitre II : Adaptations du livre II / Section 5 : Accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière
Article L542-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Modifié par : Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre V du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. L. 251-1.-Les dispositions applicables aux personnes étrangères, qui ne remplissent pas les conditions de régularité du séjour définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. "
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01049, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ». […] En vertu de l'article L. 542-5 de ce même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) : « Pour leur application à Mayotte, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Absence ou existence du préjudice·
- Réparation·
- Existence·
- Préjudice·
- Mayotte·
- Département·
- Dépense·
- Santé·
- Outre-mer
A Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière accèdent aux soins de santé selon des modalités différentes de l'aide médicale d'Etat et du dispositif des soins urgents (articles L. 542-5 et R. 542-5 du code de l'action sociale et des familles). […] Elles peuvent bénéficier de soins dans les établissements de santé publics (centre hospitalier de Mayotte, centres médicaux de référence, centres de consultation de proximité) dans les conditions prévues par l'article L. 6416-5 du code de la santé publique, c'est-à-dire moyennant le versement d'une provision financière, sauf pour les mineurs, les femmes enceintes, en cas de risque d'altération grave et durable de l'état de santé et dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles graves, sous conditions de ressources.
Lire la suite…