Article L542-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002

Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 juin 2012
11 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2018

Cette seconde condition n'est toutefois pas applicable, notamment, « aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 », c'est-à-dire aux personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants et aux femmes isolées en état de grossesse, lesquelles doivent toutefois, lorsqu'elles sont de nationalité étrangère, […] selon eux, cette différence de traitement n'était pas justifiée par les caractéristiques et contraintes particulières de la colectivité de Guyane et n'était ni fondée sur un motif d'intérêt général ni en rapport avec l'objet de la loi qui l'institue. 6 Paragraphe III de l'article L. 542-6 du CASF. 7 Paragraphe VII de l'article L. 542-6 du CASF.

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 25 avril 2024, n° 2203030
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à Mayotte en vertu du XXIII de l'article L. 542-6 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […]

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