Article L542-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version23/01/2002
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Version29/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 236 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. L541-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L543-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
La commission d'admission instituée par l'article L. 542-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 20 décembre 2012, n° 1207892
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — en effet, en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003, transposée par les dispositions des articles L 542-8 du code du travail et L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les conditions matérielles d'accueil doivent lui être assurées ;

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