Article L542-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000
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Version23/01/2002
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Version29/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 236 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. L541-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L543-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 7° JORF 29 juillet 2005

Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 20 décembre 2012, n° 1207892
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — en effet, en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003, transposée par les dispositions des articles L 542-8 du code du travail et L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les conditions matérielles d'accueil doivent lui être assurées ;

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