Article L542-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L541-9 (T), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 237 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L543-9 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002

La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

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