Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre IV : Département de Mayotte / Chapitre II : Aide sociale
Article L542-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
>
Version23/01/2002
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002
Modifié par : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.